Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs
Face aux risques naturels, une commission d’orientation rattachée au Ministère de la Transition Écologique et du Développement Durable a été mise en place afin d’agir pour l’élaboration de la prévention des risques naturels majeurs. Selon l’article L565-3 du Code de l’Environnement, le Conseil d’orientation pour l’élaboration de la prévention des risques naturels majeurs comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs. Lorsque des évènements se déroulent sur le territoire français, ce conseil se réunit et se charge de rendre un avis sur la réduction des risques ainsi que les dommages que le risque peut causer. Par exemple, si un risque naturel a été prévenu par les autorités responsables, la commission se réunit afin de prévenir ce risque et proposer des orientations aux communes concernées.
L’article 562-1 du Code de l’environnement, régit que face aux risques naturels, l’état met en action des plans d’élaboration de la prévention des risques naturels possibles de se dérouler à l’avenir, il établit des stratégies d’orientation face aux inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
« Des décrets en Conseil d'État définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d'interdiction, de limitation et d'encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d'information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Les projets de décret sont soumis pour avis au conseil d'orientation pour l’élaboration de la prévention des risques naturels majeurs. »
Selon l’article L566-4 du Code de l’environnement : « L’État en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national, dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation qui définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1, les orientations et le cadre d'action, et les critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation. Le projet de stratégie, en particulier ces critères, est soumis à l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. L'État arrête cette stratégie, dont les critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation, à l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation. Le Comité national de l'eau mentionné à l'article L. 213-1 donne son avis sur la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation avant son approbation par l'État. »